Une obligation de confidentialité



L'avocat a l'obligation de ne pas divulguer — hors les rares cas prévus limitativement par la loi — les faits confidentiels par nature dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Cette obligation qui pèse sur l'avocat, comme sur d'autres professions juridiques (notaires, huissiers,...), médicales (médecins, chirurgiens, pharmaciens,...) ou les ministres du culte, est sanctionnée par la loi pénale :

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (art. 226-13 du code pénal)

et dispense l'avocat de l'obligation de déposer sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission.

De même, la loi régissant la profession d'avocat dispose que "les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus particulièrement, toutes les pièces du dossier sont en effet couvertes par le secret professionnel" (art. 66-5, al. 1 de la loi du 31 décembre 1971).

Dans le cadre d'une procédure contentieuse, c'est l'avocat qui détermine ce qui doit rester secret, confidentiel, dans l'intérêt du client et ce qui peut ou doit être utilisé dans l'intérêt et pour assurer la défense des intérêts du client.